43. Pour l’application du présent règlement, et notamment de l’article 8, la population d’une municipalité centrale ou celle d’une municipalité reconstituée visée par l’un ou l’autre des articles 4 à 14 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) est, pour l’un ou l’autre des exercices financiers de 2004 ou de 2005, celle prévue à l’annexe 1 du présent règlement.